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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante)


Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les activités ayant pour finalité la fabrication ou la transformation de produits à partir d'amiante ou de matériaux en contenant.

Pour ces activités, au titre de l'évaluation prévue à l'article 2 ci-dessus, le chef d'établissement devra préciser notamment :

a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre ;

b) La nature et les quantités de fibres utilisées ;

c) Le nombre de travailleurs exposés ;

d) Les mesures de prévention prises ;

e) La nature, la durée et le niveau de l'exposition ;

f) Le cas échéant, la nature des moyens de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs.