Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante)
En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail, le chef d'établissement organise à l'intention des travailleurs susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité, d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène.
La formation visée à l'alinéa précédent doit être aisément compréhensible par le travailleur et doit porter notamment sur :
- les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;
- les modalités de travail recommandées ;
- le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels.
Le contenu de cette formation est précisé par une convention ou un accord collectif de branche qui devra être signé au plus tard le 31 décembre 2003. A défaut d'accord, le contenu de cette formation sera précisé par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.