Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001)
Les recettes du fonds comprennent :
1° Les contributions mentionnées au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée ;
2° Les sommes perçues en application du VI de l'article 53 précité ;
3° Les produits des placements ;
4° Les emprunts ;
5° Les dons et legs ;
6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.