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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001)


Les recettes du fonds comprennent :

1° Les contributions mentionnées au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée ;

2° Les sommes perçues en application du VI de l'article 53 précité ;

3° Les produits des placements ;

4° Les emprunts ;

5° Les dons et legs ;

6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.