Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001)
Les dépenses du fonds comprennent :
1° Les indemnités et provisions versées au titre des préjudices pris en charge ;
2° Les frais de fonctionnement du fonds ;
3° Les frais de toute nature relatifs aux enquêtes et expertises mentionnées à l'article 18 ;
4° Les frais financiers, les remboursements et intérêts d'emprunts ;
5° Les frais exposés, le cas échéant, par le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse visés à l'article 9.