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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001)


Le conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante comprend, outre le président :

1° Cinq membres représentant l'Etat :

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le directeur du Trésor ou son représentant ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur des relations du travail ou son représentant ;

2° Huit représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, dont le président de celle-ci, proposés, à l'exception de ce dernier, par lesdites organisations :

- un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

- un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

- un représentant de l'Union professionnelle et artisanale (UPA) ;

- un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

- un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

- un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

3° Quatre membres proposés par les organisations nationales d'aide aux victimes de l'amiante ;

4° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds :

- deux personnalités qualifiées possédant des connaissances particulières en matière d'amiante ;

- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales.