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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 relatif à la protection des marins contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 relatif à la protection des marins contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante)


L'armateur ou son représentant détermine, après avis du médecin des gens de mer et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués de bord, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des marins et pour assurer leur protection durant les activités mentionnées à l'article précédent, afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un marin ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube mesurée sur une heure de travail.