Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 relatif aux prescriptions techniques applicables à l'utilisation des équipements de travail soumis à l'article L 233-5-1 du code du travail, aux règles techniques applicables aux matériels d'occasion soumis à l'article L 233-5 du même code et à la mise en conformité des équipements existants et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 relatif aux prescriptions techniques applicables à l'utilisation des équipements de travail soumis à l'article L 233-5-1 du code du travail, aux règles techniques applicables aux matériels d'occasion soumis à l'article L 233-5 du même code et à la mise en conformité des équipements existants et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
I. - A compter du 1er janvier 1997, les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en service dans la même entreprise que s'ils sont conformes aux prescriptions techniques d'utilisation définies par la section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
Toutefois, les équipements de travail conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques définies par les décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, et maintenus en état de conformité à ces règles, sont considérés comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.
II. - Les dispositions des articles R. 233-3 et R. 233-4 du code du travail en vigueur à la date du 31 décembre 1992 demeurent applicables aux équipements de travail concernés jusqu'à la réalisation effective de leur mise en conformité avec les prescriptions techniques mentionnées au I ci-dessus.
III. - Le chef d'établissement doit, avant le 30 juin 1995 au plus tard, transmettre à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan de mise en conformité des équipements de travail avec les prescriptions techniques d'utilisation qui leur sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
Ce plan de mise en conformité est en outre annexé au premier programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail présenté après l'élaboration dudit plan.