Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Pour pouvoir continuer à exercer leurs fonctions de formateur, les titulaires du brevet national de maître pisteur-secouriste doivent justifier :
- d'une participation effective à l'encadrement d'au moins deux formations de pisteurs-secouristes tous les cinq ans ;
- d'une pratique professionnelle de pisteur-secouriste d'au moins trois mois au cours des deux dernières années.