Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Les pisteurs-secouristes sont astreints à suivre une formation continue, sous forme de cycles successifs de cinq années.
Cette formation continue a pour objet :
a) Le maintien des connaissances techniques opérationnelles ;
b) L'actualisation et le perfectionnement de ces connaissances ;
c) L'assimilation des nouvelles techniques.
Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du tourisme.