Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-978 du 24 août 1995 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-978 du 24 août 1995 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles)
Les locaux destinés aux repas comportent une pièce à usage de cuisine, et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de 7 mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée de 2 mètres carrés par personne supplémentaire.
Toutefois :
a) Si la structure des lieux s'oppose à l'aménagement de la cuisine et du réfectoire dans des pièces séparées, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de 10 mètres carrés pour un travailleur, majorée de 2 mètres carrés par travailleur supplémentaire ;
b) La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.