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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-978 du 24 août 1995 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-978 du 24 août 1995 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles)


Toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de 9 mètres carrés pour le premier occupant et de 7 mètres carrés par occupant supplémentaire. Les lits ne peuvent être superposés.