Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-978 du 24 août 1995 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-978 du 24 août 1995 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles)
Le logement individuel mis à la disposition du travailleur et, le cas échéant, de sa famille comporte :
a) Une cuisine ou un coin cuisine ;
b) Au moins une pièce destinée au séjour et au sommeil, dont la surface habitable, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, est de 9 mètres carrés lorsque la cuisine est séparée et de 12 mètres carrés lorsqu'un coin cuisine est aménagé dans la pièce.
La surface habitable du logement ne peut être inférieure à 14 mètres carrés pour le premier occupant, majorée de 7 mètres carrés par occupant supplémentaire. Sont considérés comme occupants supplémentaires les enfants à charge du travailleur au sens de la législation sur les prestations familiales ainsi que son conjoint ou la personne vivant habituellement avec lui.
Si la consommation d'eau, de gaz et d'électricité est à la charge du travailleur, elle doit être enregistrée par des compteurs propres au logement qu'il occupe.
Le travailleur assure l'entretien courant de ce logement.