Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules et modifiant le décret du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules et modifiant le décret du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail)
Les travaux mentionnés à l'article 1er ne peuvent être effectués sur un appareil qui n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une étude de sécurité spécifique effectuée par l'entreprise chargée de ces travaux.
L'étude de sécurité spécifique doit en outre être effectuée après toute intervention entraînant une transformation importante de l'appareil ou dans les trente jours suivant la prise en charge d'un nouvel appareil.
La personne chargée de l'étude doit être compétente dans le domaine de la prévention des risques et connaître les dispositions applicables aux travaux de maintenance, de réparation ou de transformation ainsi que les dispositions réglementaires applicables aux appareils concernés.