Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
A la date d'effet du présent décret, les titulaires du brevet national de secourisme seront considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national des premiers secours et les titulaires de la mention Ranimation comme détenteurs par équivalence du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.
Les titulaires du brevet national des premiers secours sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé. De même, les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention ranimation.