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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)


Les jurys d'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet.

Chaque jury est présidé par le préfet ou son représentant et comprend :

1° Un médecin ;

2° Deux titulaires du brevet national de moniteur de secourisme ainsi que du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et de la carte officielle en cours de validité.

Les membres du jury visés aux 1° et 2° ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.