Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national des premiers secours s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours ;
2° Etre âgé de seize ans, les mineurs devant être autorisés par leurs parents ou par les personnes investies de l'autorité parentale.