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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-223 du 22 février 1991 pris pour l'application de l'article 13 du règlement C.E.E. n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et de l'article 3 du règlement C.E.E. n° 3821-85 du conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-223 du 22 février 1991 pris pour l'application de l'article 13 du règlement C.E.E. n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et de l'article 3 du règlement C.E.E. n° 3821-85 du conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route)


Les modalités d'application du 5 et du 6 de l'article 1er sont fixées comme suit :

A. - Le point d'attache habituel est la commune mentionnée sur le certificat d'immatriculation du véhicule sous la rubrique Domicile ;

B. - Les conducteurs des véhicules doivent apporter la preuve qu'ils répondent aux critères retenus, et notamment justifier que leur activité principale n'est pas celle de conducteur routier. Ils doivent être en mesure, à cet effet, de produire immédiatement, à la demande des agents chargés du contrôle :

- pour les salariés, un extrait du registre unique du personnel prévu par l'article L. 620-3 du code du travail, certifié conforme par le chef d'entreprise, et un document délivré par ce dernier indiquant les heures auxquelles commence et finit le travail de l'intéressé ainsi que les heures et la durée des repos, ces documents étant remplacés par le livret professionnel maritime pour les salariés du secteur maritime ;

- pour les non-salariés, un extrait du répertoire des métiers ou du registre du commerce et des sociétés attestant leur inscription et la nature de leur activité professionnelle ou un document attestant qu'ils relèvent du régime d'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles ou, pour les non-salariés du secteur maritime, la carte professionnelle de mareyeur-expéditeur ou le livret professionnel maritime.