Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-223 du 22 février 1991 pris pour l'application de l'article 13 du règlement C.E.E. n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et de l'article 3 du règlement C.E.E. n° 3821-85 du conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-223 du 22 février 1991 pris pour l'application de l'article 13 du règlement C.E.E. n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et de l'article 3 du règlement C.E.E. n° 3821-85 du conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route)
Par application des dispositions du 1 de l'article 13 du règlement C.E.E. n° 3820-85 du 20 décembre 1985, sont dispensés de l'observation des articles 6, 7 et 8 de ce même règlement (en trafic national exclusivement) les conducteurs de véhicules énumérés ci-dessous :
1. Les véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels ;
2. Les véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;
3. Les véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux, et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux ;
4. Les véhicules utilisés comme boutiques pour la desserte des marchés locaux ou pour des opérations de vente de porte à porte, ou utilisés pour des opérations ambulantes de banque, de change ou d'épargne, l'exercice du culte, des opérations de prêts de livres, disques ou cassettes, des manifestations culturelles ou des expositions, et spécialement équipés à ces fins ;
5. Les véhicules, dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.
6. Les véhicules, dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés pour des transports de marchandises par des exploitations agricoles, de quelque nature qu'elles soient, des exploitations d'élevage, de dressage et d'entraînement, de quelque nature qu'elles soient, des haras, des exploitations forestières, des entreprises paysagistes, des entreprises de travaux agricoles et forestiers, des entreprises de pêche, conchyliculture, aquaculture et mareyage, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.