Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-490 du 15 juin 1990 définissant les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets destinées à équiper certains engins, appareils et machines d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-490 du 15 juin 1990 définissant les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets destinées à équiper certains engins, appareils et machines d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol)
Les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets désignées à l'article 9 sont en outre soumises à la procédure de contrôle d'exemplaire prévue par les articles R. 233-51-1 à R. 233-51-3 du code du travail.
L'organisme désigné pour effectuer le contrôle d'exemplaire contrôle par sondage la conformité de ces structures avec la structure ayant fait l'objet de l'attestation d'examen de type, au besoin en procédant à un essai destructif.