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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-490 du 15 juin 1990 définissant les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets destinées à équiper certains engins, appareils et machines d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-490 du 15 juin 1990 définissant les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets destinées à équiper certains engins, appareils et machines d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol)


Une structure de protection contre les chutes d'objets doit être conçue, construite, disposée de manière que la protection du conducteur qu'elle assure soit telle que, en cas de chute d'un objet volumineux et lourd d'une hauteur correspondant à une énergie de 11 600 joules, il n'y ait aucune pénétration du volume limite de déformation défini à l'article 6 par des membrures de la structure de protection contre les chutes d'objets.