Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-490 du 15 juin 1990 définissant les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets destinées à équiper certains engins, appareils et machines d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-490 du 15 juin 1990 définissant les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets destinées à équiper certains engins, appareils et machines d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol)
Une structure de protection en cas de retournement doit être conçue, construite, disposée de manière que la protection du conducteur qu'elle assure soit telle que jusqu'à une vitesse de 16 kilomètres/heure sur un terrain argileux dur où le retournement est limité à une rotation maximale de 360 degrés sur une pente maximale de 30 degrés, il n'y ait aucune pénétration du volume limite de déformation défini à l'article 6 par des membrures de la structure de protection en cas de retournement.