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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)


Adaptation des mélanges respiratoires aux activités hyperbares.

Les mélanges respiratoires doivent être adaptés, en composition et en température, à la pression de travail et des phases de compression, de décompression, de secours et de traitement éventuel.

La conformité de la teneur en oxygène des mélanges avec les dispositions de l'article 8 doit en outre être vérifiée par analyse avant utilisation.