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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)


Mélanges respiratoires préparés hors de l'établissement ou du chantier.

Les mélanges destinés à la respiration hyperbare ne peuvent être mis sur le marché qu'accompagnés d'une fiche d'analyse et de garantie qui permette à l'employeur de vérifier la conformité avec les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.