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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)


Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les établissements et chantiers visés à l'article L. 231-1 du code du travail, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément aux prescriptions des articles 7 et 10 ci-dessous, jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals (6 bars).

Au-delà de 6 000 hectopascals (6 bars), des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les conditions fixées au présent titre.