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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Ne peuvent postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie que les personnes âgées de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer fixe les conditions d'éventuelles dérogations pour certaines activités hyperbares.