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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)


I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel.


II. - Ce certificat d'aptitude indique l'une des classes ou sous-classes de travaux hyperbares auxquelles le travailleur a accès et mentionne l'activité qu'il est habilité à pratiquer en hyperbarie.

Les trois classes, définies en fonction de la pression de l'intervention, sont les suivantes :

- classe I pour une pression relative maximale n'excédant pas 4 000 hectopascals (4 bars) ;

- classe II pour une pression relative maximale n'excédant pas 6 000 hectopascals (6 bars) ;

- classe III pour une pression relative maximale supérieure à 6 000 hectopascals (6 bars).

La classe I comprend deux sous-classes :

- classe I A pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals (1,2 bar) ;

- classe I B pour une pression relative maximale supérieure à 1 200 hectopascals (1,2 bar).

Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer fixe la liste des mentions d'activité ainsi que les modalités d'obtention du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et les conditions dans lesquelles est assurée la formation correspondant à chacune de ces mentions.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée par un organisme pour la formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare vaut décision de rejet.

III. - Le livret individuel prévu au I ci-dessus est remis à tout travailleur titulaire du certificat d'aptitude à l'issue de sa formation initiale. Ce livret dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le travailleur, la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail.