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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-53 du 12 janvier 1990 modifiant les dispositions du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les cabines de projection, les cabines et enceintes de séchage et les cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-53 du 12 janvier 1990 modifiant les dispositions du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les cabines de projection, les cabines et enceintes de séchage et les cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches)

Les cabines qui ont été mises en service à l'état neuf avant la date fixée à l'article 4 du présent décret doivent, à compter de cette date préalablement à leur exposition, leur mise en vente, leur vente, leur importation, leur location, leur cession à quelque titre que ce soit en vue de leur utilisation, être mises en conformité avec les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article R. 233-85, de l'article R. 233-86, de l'alinéa 1er de l'article R. 233-87, des alinéas 5 et 6 de l'article R. 233-89, de l'article R. 233-90, des alinéas 1er et 5 de l'article R. 233-93, des articles R. 233-94, R. 233-96, R. 233-98, R. 233-102, R. 233-105, de l'alinéa 1er de l'article R. 233-142, des articles R. 233-144, R. 233-145, R. 233-146, R. 233-147 et R. 233-149.