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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-293 du 31 mars 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ARBRES DE TRANSMISSION A CARDANS A USAGE AGRICOLE: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D'HYGIENE ET DE SECURITE: ENTRETIEN SANS RISQUE,SECURITE EN CAS DE FONCTIONNEMENT A GRANDE VITESSE OU D'UTILISATIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE: VISITES PERIODIQUES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-293 du 31 mars 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ARBRES DE TRANSMISSION A CARDANS A USAGE AGRICOLE: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D'HYGIENE ET DE SECURITE: ENTRETIEN SANS RISQUE,SECURITE EN CAS DE FONCTIONNEMENT A GRANDE VITESSE OU D'UTILISATIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE: VISITES PERIODIQUES)


En cas de refus du visa d'examen technique, la décision devra porter mention [*obligatoire*] des conditions dans lesquelles peut être exercé le recours prévu par l'article R. 233-58 auprès du ministre de l'agriculture.