Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-293 du 31 mars 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ARBRES DE TRANSMISSION A CARDANS A USAGE AGRICOLE: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D'HYGIENE ET DE SECURITE: ENTRETIEN SANS RISQUE,SECURITE EN CAS DE FONCTIONNEMENT A GRANDE VITESSE OU D'UTILISATIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE: VISITES PERIODIQUES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-293 du 31 mars 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ARBRES DE TRANSMISSION A CARDANS A USAGE AGRICOLE: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D'HYGIENE ET DE SECURITE: ENTRETIEN SANS RISQUE,SECURITE EN CAS DE FONCTIONNEMENT A GRANDE VITESSE OU D'UTILISATIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE: VISITES PERIODIQUES)
Dès l'entrée en vigueur du présent décret, tout arbre de transmission à cardans doit être muni d'un dispositif de protection [*obligatoire*] qui recouvre la transmission jusqu'aux extrémités des mâchoires intérieures dans le cas de joints de cardans simples et au moins jusqu'au centre du ou des joints extérieurs, dans le cas de joints dits à "grand angle".
Les arbres de transmission à cardans reliant un tracteur agricole ou forestier à roues à une machine mobile agricole ou forestière (appelés arbres de transmission à cardans primaires) doivent être protégés du côté du tracteur et du côté de la machine agricole ou forestière.
Du côté du tracteur, la prise de force à laquelle est attelé l'arbre de transmission doit être protégée par un bouclier fixé au tracteur ou par tout autre dispositif assurant une protection équivalente.
Du côté de la machine, l'arbre de transmission à cardans à laquelle elle est attelée doit être enfermé dans un carter de protection fixé sur la machine agricole.
La présence d'un limiteur de couple ou d'une roue libre n'est autorisée, pour la transmission à cardans, que du côté de son attelage à la machine.
Les arbres de transmission à cardans situés à l'intérieur d'une machine mobile agricole ou forestière (appelés arbres de transmission à cardans secondaires) doivent être entièrement protégés. L'ensemble du dispositif de transmission reliant une prise de force à un arbre récepteur de la machine doit être conçu, disposé ou à défaut muni d'un dispositif de protection de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir de contact avec des éléments en mouvement.
Un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, précise les modalités techniques d'application des dispositions du présent article.