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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-293 du 31 mars 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ARBRES DE TRANSMISSION A CARDANS A USAGE AGRICOLE: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D'HYGIENE ET DE SECURITE: ENTRETIEN SANS RISQUE,SECURITE EN CAS DE FONCTIONNEMENT A GRANDE VITESSE OU D'UTILISATIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE: VISITES PERIODIQUES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-293 du 31 mars 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ARBRES DE TRANSMISSION A CARDANS A USAGE AGRICOLE: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D'HYGIENE ET DE SECURITE: ENTRETIEN SANS RISQUE,SECURITE EN CAS DE FONCTIONNEMENT A GRANDE VITESSE OU D'UTILISATIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE: VISITES PERIODIQUES)


Dès l'entrée en vigueur du présent décret, tout arbre de transmission à cardans doit être muni d'un dispositif de protection [*obligatoire*] qui recouvre la transmission jusqu'aux extrémités des mâchoires intérieures dans le cas de joints de cardans simples et au moins jusqu'au centre du ou des joints extérieurs, dans le cas de joints dits à "grand angle".


A l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du présent décret, le dispositif de protection devra recouvrir sur toute leur longueur l'arbre et ses joints de cardans en les enveloppant totalement jusqu'à leurs extrémités, lorsque le système est en alignement.