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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-293 du 31 mars 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ARBRES DE TRANSMISSION A CARDANS A USAGE AGRICOLE: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D'HYGIENE ET DE SECURITE: ENTRETIEN SANS RISQUE,SECURITE EN CAS DE FONCTIONNEMENT A GRANDE VITESSE OU D'UTILISATIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE: VISITES PERIODIQUES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-293 du 31 mars 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ARBRES DE TRANSMISSION A CARDANS A USAGE AGRICOLE: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D'HYGIENE ET DE SECURITE: ENTRETIEN SANS RISQUE,SECURITE EN CAS DE FONCTIONNEMENT A GRANDE VITESSE OU D'UTILISATIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE: VISITES PERIODIQUES)


Au sens du présent décret, l'expression "arbre de transmission à cardans" [*définition*] désigne tout arbre de transmission muni de cardans ou de tout dispositif similaire, destiné à relier un outil ou une machine agricole à l'embout d'une prise de force.