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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-593 du 28 août 1989 ANT LA PRODUCTION ET L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-593 du 28 août 1989 ANT LA PRODUCTION ET L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES)

L'employeur est tenu d'organiser, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, une formation pratique pour les travailleurs concernés par les travaux mentionnés à l'article 1er.


Cette formation doit comporter une information sur les risques liés à l'exposition aux substances définies à l'article 1er et sur les méthodes propres à pallier ces risques.