Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-593 du 28 août 1989 ANT LA PRODUCTION ET L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-593 du 28 août 1989 ANT LA PRODUCTION ET L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES)
La fiche d'aptitude des travailleurs affectés aux travaux mentionnés à l'article 1er (1) telle que prévue à l'article R. 241-57 du code du travail est renouvelée tous les six mois.