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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du ‎code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la ‎protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants ‎électriques)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du ‎code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la ‎protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants ‎électriques)


En ce qui concerne les installations existantes ou en cours d'exécution à la date de publication du présent décret, l'entrée en vigueur des dispositions énumérées ci-après est différée pendant le délai supplémentaire suivant :
Dispositions et délai supplémentaire :
Article 20 (2e alinéa du I) : 5 ans
Article 20 (II et IV) : 5 ans

Toutefois, si avant l'expiration de ce délai, il est procédé à une réfection des installations ou à un renouvellement du matériel, les dispositions du présent décret deviennent immédiatement applicables en ce qui concerne ces installations ou ce matériel.