Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques)
Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques)
En ce qui concerne les installations existantes ou en cours d'exécution à la date de publication du présent décret, l'entrée en vigueur des dispositions énumérées ci-après est différée pendant le délai supplémentaire suivant :
Dispositions et délai supplémentaire :
Article 20 (2e alinéa du I) : 5 ans
Article 20 (II et IV) : 5 ans
Toutefois, si avant l'expiration de ce délai, il est procédé à une réfection des installations ou à un renouvellement du matériel, les dispositions du présent décret deviennent immédiatement applicables en ce qui concerne ces installations ou ce matériel.