Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques)
Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques)
I. - Une surveillance des installations électriques doit être assurée. L'organisation de cette surveillance doit être portée à la connaissance de l'ensemble du personnel.
II. - Cette surveillance doit être opérée aussi fréquemment que de besoin, et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées.
III. - La surveillance concerne notamment :
a) Le maintien des dispositions mettant hors de portée des travailleurs les parties actives de l'installation ;
b) Le bon fonctionnement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ;
c) Le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ;
d) Le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ;
e) Le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ;
f) La signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ;
g) Le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ;
h) Le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ;
i) Le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ;
j) La bonne application des dispositions du II de l'article 52.