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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du ‎code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la ‎protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants ‎électriques)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du ‎code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la ‎protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants ‎électriques)


I. - Une surveillance des installations électriques doit être assurée. L'organisation de cette surveillance doit être portée à la connaissance de l'ensemble du personnel.

II. - Cette surveillance doit être opérée aussi fréquemment que de besoin, et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées.

III. - La surveillance concerne notamment :

a) Le maintien des dispositions mettant hors de portée des travailleurs les parties actives de l'installation ;

b) Le bon fonctionnement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ;

c) Le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ;

d) Le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ;

e) Le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ;

f) La signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ;

g) Le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ;

h) Le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ;

i) Le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ;

j) La bonne application des dispositions du II de l'article 52.