Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques)
Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques)
I. - Dans les zones présentant des risques d'explosion, les installations électriques doivent :
- être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
- être conçues et réalisées de façon à ne pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives présentes ;
- répondre aux prescriptions de l'article 43.
II. - Les modalités pratiques d'application des dispositions ci-dessus sont définies par arrêté.