Articles

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du ‎code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la ‎protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants ‎électriques)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du ‎code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la ‎protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants ‎électriques)


La protection contre les risques de contact indirect dans les installations alimentées par du courant alternatif peut être réalisée :

- soit en associant la mise à la terre des masses à des dispositifs de coupure automatique de l'alimentation, ces dispositifs pouvant être généraux et protégeant l'ensemble de l'installation, ou divisionnaires et permettant une séparation sélective de parties de l'installation ;

- soit par double isolation, par isolation renforcée ou séparation de circuit.

Les modalités pratiques de réalisation des divers types de mesures de protection prévus dans les articles 31 à 39 sont définies par arrêté.