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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du ‎code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la ‎protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants ‎électriques)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du ‎code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la ‎protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants ‎électriques)


En cas de nécessité, des personnes non averties des risques électriques peuvent être autorisées à pénétrer dans ces locaux ou emplacements de travail, à la condition d'avoir été instruites des consignes à respecter et d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet.