Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques)
Les chefs d'établissement doivent prendre toute disposition pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.
Ces installations de sécurité comprennent :
a) Les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ;
b) Les autres installations nécessaires à la sécurité des travailleurs en cas de sinistre ;
c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les travailleurs.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté.