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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-882 du 22 septembre 1975 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES ART. L771-8, L771-9, L772-1 ET L772-2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LA SURVEILLANCE MEDICALE DES GARDIENS D'IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION ET DES EMPLOYES DE MAISON)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-882 du 22 septembre 1975 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES ART. L771-8, L771-9, L772-1 ET L772-2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LA SURVEILLANCE MEDICALE DES GARDIENS D'IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION ET DES EMPLOYES DE MAISON)


En tant qu'elles concernent la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison occupés à temps complet et dont l'employeur ne dispose pas d'un service médical autonome, les dispositions du présent décret entreront en vigueur aux dates qui seront fixées par arrêté du ministre du travail compte tenu de la mise en place de services interentreprises agréés pour assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 et qui ne devront pas être postérieures au 1er octobre 1976.

A partir de cette entrée en vigueur les employeurs disposeront d'un délai de deux mois pour demander leur affiliation à un service interentreprises agréé.

La première visite médicale des salariés en fonctions lors de cette entrée en vigueur devra avoir lieu dans les quatre mois suivant l'admission de la demande d'affiliation par le service interentreprises.

A l'égard de ces salariés, cette première visite tiendra lieu d'examen médical d'embauchage.