Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-882 du 22 septembre 1975 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES ART. L771-8, L771-9, L772-1 ET L772-2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LA SURVEILLANCE MEDICALE DES GARDIENS D'IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION ET DES EMPLOYES DE MAISON)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-882 du 22 septembre 1975 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES ART. L771-8, L771-9, L772-1 ET L772-2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LA SURVEILLANCE MEDICALE DES GARDIENS D'IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION ET DES EMPLOYES DE MAISON)
Un règlement d'administration publique ultérieur fixera les règles applicables à la surveillance médicale des salariés exerçant à temps partiel l'activité de gardien d'immeuble à usage d'habitation ou d'employé de maison.