Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-332 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou transformations)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-332 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou transformations)
Les dispositions de l'article R. 235-3-5 du code du travail entreront en vigueur deux mois après la date de publication du présent décret.
Les autres dispositions du présent décret, y compris celles des renvois aux articles du chapitre II du titre III du livre II du code du travail, seront applicables le 1er janvier 1993.
Toutefois les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure aux dates d'effet ci-dessus mentionnées ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur à ces mêmes dates.