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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-78 du 7 février 1989 modifiant les dispositions du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-78 du 7 février 1989 modifiant les dispositions du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements)


Des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture [*autorités compétentes*] déterminent les modalités techniques d'application du présent décret. Ils fixent notamment :

1. Les prescriptions techniques permettant de satisfaire aux règles d'hygiène et de sécurité édictées par le présent décret et concernant notamment la classification et la terminologie des chariots automoteurs de manutention et de leurs équipements, leurs règles générales de construction ainsi que celles de leurs organes de service et de leurs commandes, les dispositions complémentaires applicables aux chariots à poste de conduite élevable et les dispositions propres aux chariots mus électriquement ;

2. Les informations qui doivent être portées sur le chariot et qui sont relatives aux caractéristiques et conditions essentielles d'utilisation et à la capacité du chariot et des équipements soumis au présent décret ainsi que la définition de la capacité nominale et de la capacité effective d'un chariot ;

3. La liste des essais, mesures et contrôles ainsi que leurs spécifications et résultats permettant de s'assurer de la conformité des chariots de manutention automoteurs et de leurs équipements aux dispositions d'hygiène et de sécurité les concernant en vue de la délivrance du certificat et de l'apposition de la marque de conformité prévus par les articles R. 233-68, R. 233-69 et R. 233-77 du code du travail.