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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-361 du 27 mai 1987 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES EXPOSES AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-361 du 27 mai 1987 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES EXPOSES AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Indépendamment des mesures de surveillance prévues par le décret du 11 mai 1982 susvisé, l'employeur est tenu de faire examiner par un médecin du travail tout travailleur utilisant les produits antiparasitaires qui se déclare incommodé par les travaux qu'il exécute.

Le salarié peut directement demander au médecin du travail de procéder à cet examen.