Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-361 du 27 mai 1987 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES EXPOSES AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-361 du 27 mai 1987 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES EXPOSES AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 232-24 du code du travail, les équipements de protection doivent, après leur nettoyage, être placés dans une armoire-vestiaire individuelle destinée à ce seul usage et située dans un local autre que celui visé à l'article 4 ci-dessus.