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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-361 du 27 mai 1987 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES EXPOSES AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-361 du 27 mai 1987 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES EXPOSES AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)


Seul peut être utilisé du matériel réservé à l'usage des produits antiparasitaires. Ce matériel ne doit pas être utilisé pour assurer l'approvisionnement en eau superficielle ou souterraine captée nécessaire aux dilutions.

Les ustensiles également réservés à cet usage doivent être placés dans le local prévu à l'article 4 ci-dessus.