Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-361 du 27 mai 1987 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES EXPOSES AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-361 du 27 mai 1987 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES EXPOSES AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)
Les produits antiparasitaires doivent être placés dans un local réservé à cet usage.
Ce local doit être aéré ou ventilé. Il doit être fermé à clef s'il contient des produits antiparasitaires classés très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes. Cette clef est conservée par l'employeur.