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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-361 du 27 mai 1987 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES EXPOSES AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-361 du 27 mai 1987 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES EXPOSES AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)


Les produits antiparasitaires doivent être placés dans un local réservé à cet usage.

Ce local doit être aéré ou ventilé. Il doit être fermé à clef s'il contient des produits antiparasitaires classés très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes. Cette clef est conservée par l'employeur.