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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-231 du 27 mars 1987 CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVES A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES TRAVAUX DU BATIMENT, LES TRAVAUX PUBLICS ET LES TRAVAUX AGRICOLES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-231 du 27 mars 1987 CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVES A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES TRAVAUX DU BATIMENT, LES TRAVAUX PUBLICS ET LES TRAVAUX AGRICOLES)


Ne peuvent être employés que les produits explosifs ayant reçu du ministre chargé des mines l'agrément technique prévu par l'article 2 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

En outre, sauf dispositions contraires du présent décret, les prescriptions relatives aux conditions d'emploi des produits explosifs contenues dans les règlements concernant les mines et carrières s'appliquent dans les mêmes conditions aux travaux visés par le présent décret.

L'emploi de l'oxygène liquide et de la poudre noire est interdit.

Les détonateurs électriques à retard, les relais retardateurs, les vérificateurs de circuits de tir, les appareils électriques de mise à feu, les bourroirs, sauf s'ils sont en bois, les dispositifs spéciaux de bourrage et tout matériel de chargement de l'explosif utilisant de l'énergie doivent être d'un modèle autorisé pour l'emploi dans les mines et carrières.