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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-231 du 27 mars 1987 CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVES A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES TRAVAUX DU BATIMENT, LES TRAVAUX PUBLICS ET LES TRAVAUX AGRICOLES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-231 du 27 mars 1987 CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVES A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES TRAVAUX DU BATIMENT, LES TRAVAUX PUBLICS ET LES TRAVAUX AGRICOLES)

Au cours de la formation prévue au c de l'article 4, les notes de prescriptions doivent être remises au personnel concerné, expliquées et commentées par un agent spécialement désigné par le chef d'établissement.


Toute modification des notes de prescriptions est également remise au personnel concerné.


La formation initiale est complétée par des séances de formation d'une durée d'au moins deux heures par semestre.