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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-231 du 27 mars 1987 CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVES A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES TRAVAUX DU BATIMENT, LES TRAVAUX PUBLICS ET LES TRAVAUX AGRICOLES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-231 du 27 mars 1987 CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVES A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES TRAVAUX DU BATIMENT, LES TRAVAUX PUBLICS ET LES TRAVAUX AGRICOLES)

Chaque boutefeu doit être nommément désigné par le chef d'établissement.


Chaque boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par le chef d'établissement dans les conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.


Le boutefeu effectue lui-même les opérations de mise en oeuvre des produits explosifs ou se fait aider dans cette tâche par des assistants boutefeux. Dans ce dernier cas, il assure la surveillance directe de ces opérations.